Health care providers
Nous collaborons étroitement avec les fournisseurs de soins de santé pour aider les personnes qui se blessent au travail à récupérer et à reprendre leurs fonctions. Les fournisseurs souhaitant participer au rétablissement de ces personnes doivent conclure une entente de service avec la Commission. Pour ce faire, ils doivent remplir et envoyer le formulaire électronique de demande d’inscription en tant que fournisseurs.
Le contenu de cette page vous aidera à comprendre la relation entre les fournisseurs de soins de santé et la Commission, y compris les obligations et le soutien offert.
Si vous avez des questions ou voulez en savoir plus, appelez les Services aux demandeurs au 867-667-5645.
Obligations des fournisseurs
En tant que fournisseur de soins de santé, vous avez un rôle important à jouer dans le traitement des personnes qui se blessent au travail. Vous avez aussi des obligations juridiques, notamment :
· donner de l’information et des conseils pour le dépôt d’une demande d’indemnisation;
· signaler dans les deux jours à la Commission le traitement d’une blessure ou lésion professionnelle;
· transmettre des rapports de traitement périodiques à la Commission, sur demande;
· informer la Commission lorsqu’une personne peut reprendre le travail;
· fournir à la Commission de l’information au sujet d’une travailleuse ou un travailleur, sur demande.
Pour en savoir plus sur ces obligations et les sanctions en cas de manquement, consulter la Loi sur la sécurité et l’indemnisation des travailleurs. Afin de vous faciliter les choses, vous trouverez les dispositions pertinentes à la fin de cette page.
Politiques
Nous avons plusieurs politiques expliquant la relation entre la Commission et les fournisseurs de soins de santé. Nous vous encourageons à lire celles s’appliquant à vous.
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3.8 Prestation des soins : survol
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3.9 Utilisation sécuritaire des médicaments
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3.10 Physiothérapie
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3.11 Chiropratique
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3.12 Massage thérapeutique
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3.13 Activités de la vie quotidienne
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3.14 Soins alternatifs
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3.15 Méthodes de guérison traditionnelles des Premières Nations ou des Inuits
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3.16 Psychothérapie
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2.6 Perte auditive
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Annexe A – Barème tarifaire (demande d’indemnisation pour perte auditive)
Formulaires
Les fournisseurs de soins de santé travaillant avec la Commission peuvent devoir utiliser les formulaires qui suivent (ils se trouvent sur la page des formulaires).
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Annexe 1 – Obstacles au retour au travail (en anglais)
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Premier rapport du dentiste (en anglais)
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Premier rapport du médecin (en anglais)
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Rapport périodique du médecin (en anglais)
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Détermination des capacités fonctionnelles
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Rapport de fin de traitement de physiothérapie (en anglais)
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Rapport d’examen de physiothérapie initial (en anglais)
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Rapport périodique de physiothérapie (en anglais)
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Demande d’approbation préliminaire (demande d’indemnisation pour perte auditive) (en anglais)
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Détermination des capacités fonctionnelles psychologiques (en anglais)
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Rapport d’examen psychologique initial (en anglais)
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Rapport périodique de psychologie (en anglais)
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Dispositif d’assistance (en anglais)
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Rapport du fournisseur de services (demande d’indemnisation pour perte auditive) (en anglais)
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Premier rapport et examen du chiropraticien (en anglais)
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Rapport périodique du chiropraticien (en anglais)
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Rapport de fin de traitement de chiropratique (en anglais)
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Rapport de massothérapie (en anglais)
Dispositions de la Loi sur la sécurité et l’indemnisation des travailleurs s’appliquant aux fournisseurs de soins de santé
Il est fortement recommandé aux fournisseurs de soins de santé de lire et de bien connaître les dispositions suivantes de la Loi sur la sécurité et l’indemnisation des travailleurs, puisqu’elles sont le fondement juridique de leur relation avec la Commission.
Rapports médicaux
63 Le fournisseur de soins de santé qui effectue ou supervise l’examen médical du travailleur exigé en vertu
de l’article 62 fournit à la Commission tous rapports médicaux que la Commission exige aux fins de la présente partie ou des règlements.
Assistance en soins de santé
111(1) La Commission peut prêter au travailleur l’assistance en soins de santé, y compris les services, les appareils ou l’équipement, nécessaire pour apaiser une blessure liée au travail.
(2) Les questions relatives à la nécessité, à la nature et à la suffisance de l’assistance en soins de santé sont tranchées uniquement par la Commission
(3) La Commission peut conclure avec des fournisseurs de soins de santé, des établissements de santé et d’autres personnes des contrats, aux conditions et aux frais qu’elle fixe, aux fins suivantes :
(a) la prestation d’assistance en soins de santé à tout travailleur;
(b) la fourniture de rapports de soins de santé à la Commission.
(4) Est irrecevable l’action en recouvrement intentée contre le travailleur, son employeur ou toute autre personne pour le paiement d’une assistance que la Commission prête à un travailleur en vertu du présent article.
(5) La Commission peut payer au travailleur une allocation de subsistance si le travailleur :
(a) d’une part, reçoit de l’assistance en soins de santé lorsqu’il est dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;
(b) d’autre part, engage des frais de séjour qui ne sont pas payés par l’employeur.
(6) La Commission peut défrayer toutes dépenses spéciales qui sont afférentes à une blessure liée au travail.
Rapport concernant les soins de santé
113(1) Le fournisseur de soins de santé qui aide le travailleur qui a subi ou a pu subir une blessure liée au travail, à la fois :
(a) fournit sans frais au travailleur les renseignements et conseils raisonnables concernant le dépôt d’une demande d’indemnisation;
(b) transmet un rapport à la Commission dans les deux jours suivant son aide initiale apportée au
travailleur;
(c) transmet à la Commission les rapports périodiques lorsqu’il l’estime indiqué ou comme l’exige la Commission à l’occasion.
(2) Deviennent la propriété de la Commission tous les rapports que les fournisseurs de soins de santé lui transmettent.
(3) Le paiement qu’effectue la Commission à un fournisseur de soins de santé ne fait pas foi de l’acceptation d’une demande d’indemnisation.
Infractions
170(1) Commet une infraction quiconque :
(a) contrevient ou ne se conforme pas à toute disposition de la présente loi ou des règlements;
(b) ne se conforme pas à une ordonnance ou une décision de la Commission rendue en vertu de la partie 3.
170(6) Si une personne morale commet une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants, ou tout autre particulier qui contrôle les activités de la personne morale, qui ont autorisé ou permis l’infraction, ou y ont acquiescé, sont coauteurs de l’infraction et sont passibles de la peine prévue pour l’infraction commise par la personne morale, peu importe si la personne morale est poursuivie ou déclarée coupable.